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ARRETE PREFECTORAL DU 13 JANVIER 1982
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PREFECTURE DE L'ISERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES SERVICES VETERINAIRES

ARRETE N° 82-258

OBJET : Organisation de la lutte contre les maladies des abeilles et désignation des agents spécialisés apicoles
LE PREFET DE L'ISERE,

Officier de la Légion d'Honneur,

VU 1a. loi du ler Juillet I90I sur les Associations ;
VU le Code Rural et notamment les articles 214, 214-1,.215, 215-1 à 215-5, 224, 228, 240 et 243 ;
VU le décret N° 66-619 du 10 Août I966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de
déplacement ;
VU le décret du 10 Janvier 1973 ajoutant la varroase des abeilles à la nomenclature des maladies réputées
contagieuses des animaux ;
VU l'arrêté Ministériel du 19 Décembre 1955 concernant la rémunération des vétérinaires, sanitaires chargés des opérations de prophylaxie subventionnées par le Ministère de l'Agriculture ;
VU l'arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles ;
VU l'arrêté ministériel du 16 Février 1981 pris en application des articles 7 et 23 de l'arrêté du 11 août I980 ;
VU l'arrêté préfectoral N' 61-2501 du 20 Juin 1961 relatif à l'emplacement des ruches ;
VU l'arrêté préfectoral fixant la rémunération sur le budget départemental des agents chargés de l'exécution des mesures de police sanitaire ;
VU l'arrêté préfectoral N° 76-6303 modifié relatif à l'organisation de la Lutte contre les maladies des abeilles et la désignation des agents spécialisés apicoles
Sur la proposition du Directeur départemental des Services Vétérinaires,ARTICLE ler - Avant la fin du mois de Décembre de chaque année, les apiculteurs doivent déclarer au Préfet (Direction départementale des Services Vétérinaires) de leur département les ruchers qu'ils possèdent, non seulement dans ce département, mais également hors du département.Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois.
Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés.
Toute ruche non déclarée sera considérée comme abandonnée et par suite, susceptible d'être saisie et détruite.

B - Organisation du service sanitaire apicole

ARTICLE 2 - Pour permettre la surveillance sanitaire apicole du département, il est procédé chaque année, après consultation des organismes apicoles, à la nomination d’ agents spécialisés et au découpage du département en secteurs eux-mêmes divisés en sections.

Les agents spécialisés portent le nom de :
- soit d'assistants sanitaires apicoles départementaux,
- soit de spécialistes sanitaires apicoles,
- soit d'aides spécialiste apicoles.
Les secteurs sont attribuée aux assistants sanitaires &picoles
Les sections aux spécialistes sanitaires apicoles.
ARTICLE 3 – Le rôle des agents spécialisés apicoles consiste à assurer, sous l’autorité du Directeur départemental des Services Vétérinaires, la surveillance du secteur ou de la section qui leur est attribué.
Pour ce faire, ils doivent visiter au moins une fois par an les apiculteurs et leurs ruchers et s'enquérir de l'état sanitaire de ceux-ci.
Ils doivent en outre, surveiller les élevages professionnels et commerciaux, les ruchers en transhumance, et les ruchers appartenant aux autres agents sanitaires apicoles.
Ils font éventuellement les prélèvements nécessaires, donnent tous conseils pour la bonne conduite des colonies, aident et instruisent les apiculteurs insuffisamment expérimentés et contrôlent l'application des traitements.
Les agents spécialisés apicoles assistent le Directeur départemental des Services Vétérinaires et doivent lui rendre compte de leur action.

ARTICLE 4
- Pour l'exécution de leur mission, les agents spécialisés apicoles intervenant au titre de la surveillance et de la prévention sont rémunérés selon les dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté ministériel du I6 Février I98I.

- Pour 1 'exécution de leur mission, les agents spécialistes apicoles intervenant au titre de la police sanitaire sont rémunérés sur le budget départemental selon les dispositions fixées chaque année par arrêté préfectoral.
C - Déplacement des ruchers

ARTICLE 5 - Le déplacement des ruches peuplées est subordonné à la possession :

- soit d'un certificat sanitaire ;
- soit, pour les cas de déplacements saisonniers, d'une carte d'apiculteur pastoral.

Ces documents sont délivrés par le Directeur départemental des Services Vétérinaires, compte tenu de la situation sanitaire du rucher visité moins de 15 jours avant le départ

ARTICLE 6 - Le certificat sanitaire est valable 48 heures à compter de la date de départ portée sur son libellé.
Il est adressé à la Direction départementale des Services Vétérinaires avec l' indication précise de l'emplacement des ruches, aussitôt que celles-ci sont arrivées à destination.

ARTICLE 7 - La carte d'apiculteur pastoral est valable un an. Elle doit porter le numéro minéralogique du département du lieu de déclaration et les lettres indicatives de l'apiculteur fixées par le Directeur départemental des Services Vétérinaires de ce département.

Ces numéros et lettres sont reproduits en caractères ayant au moins 8 cms de haut et 5 cms de large, sur au moins trois ruches ou sur une pancarte placée de telle façon que les inscriptions soient facilement lisibles du chemin d'accès le plus proche, lorsque la propriété est clôturée ou lorsque son accès est interdit.

ARTICLE 8 - Aussitôt informé par la déclaration prescrite à l'article I5 de l'arrêté ministériel du Il aoùt I980 de l'envoi de ruches clans un autre département, le Directeur départemental des Services Vétérinaires du département de provenance en informe le Directeur départemental des Services Vétérinaires du département de destination.

ARTICLE 9 - Par suite de l'absence de numéro d'identification sur des ruches en transhumance ou à leur non-déclaration à la Direction départementale des Services Vétérinaires l'agent spécialisé apicole procède sans information préalable au propriétaire et sur ordre du Directeur départemental des Services Vétérinaires, à la visite du rucher et aux prélèvements jugés utiles pour examens de Laboratoire.

ARTICLE 10 - Les ruches soumise à la transhumance sont placées sous la surveillance permanente du Directeur départemental des Services Vétérinaires ou de son représentant

ARTICLE II - Est interdit l'abandon en Plein air et dans tout lieu accessible aux abeilles, de ruches vides, infectées ou mortes, de cadres garnis de rayons, fragment de rayons et de tout objet ou matériel infecté ou ayant été en contact avec des foyers d'infection.
Il est procédé à la destruction, autant que possible par le feu de tout matériel abandonné, infecté, contaminé ou suspect d'infection.

ARTICLE I2 - Toutes précautions sont prises lors du transport des ruches pour assurer la sécurité des personnes et éviter la propagation des maladies.
ARTICLE I3 - Tout propriétaire ou détenteur de colonie d'abeilles atteintes ou soupçonnées d'être atteintes de maladies légalement contagieuses doit en faire immédiatement la déclaration au Maire de la commune où se trouve le rucher infecté. Le Maire en informe aussitôt le Directeur des Services Vétérinaires afin qu'il fasse procéder à une visite rucher par un agent spécialisé apicole.
Le matériel de visite nécessaire doit être fourni par l'apiculteur, au spécialiste apicole, afin d'éviter la diffusion des maladies contagieuses.
Le cas échéant, toutes les mesures prévues par les textes susvisés sont prises afin d'éteindre le foyer signalé.
Il sera notamment procédé, au printemps, dès la reprise de la ponte, à la vérification sanitaire des ruchers qui, l'année précédente, ont été infectés d'une maladie légalement contagieuse.

ARTICLE 14 - Les mesures prévues dans le présent arrêté sont valables pour tous les apiculteurs du département. Ceux qui ont un mandat d'agent spécialisé apicole y demeurent soumis, étant entendu qu'ils ne peuvent en aucun cas établir des pièces ou certificats les concernant. Ils doivent s’adresser à 1’agent spécialisé apicole le plus proche.

ARTICLE 15 - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner, outre les poursuites judiciaires, la consignation de tout le matériel apicole faisant l'objet de l'infraction jusqu'à l'application des mesures prescrites.

ARTICLE 16 - Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les propriétaires ou détenteurs de ruches sont tenus d'apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire leur collaboration, notamment pour l’ouverture des ruches ainsi que le matériel nécessaire à l'examen des ruches.
Enfin, les propriétaires de ruches sont convoqués aux visites prévues à l'article I3 ci-dessus. A défaut, la visite sera effectuée en présence d'un représentant de la force publique.

ARTICLE 17 - L'arrêté préfectoral No 76-6303 du 19 Juillet I976 modifié est abrogé.

ARTICLE 18 - M.M. le Secrétaire Général de l'Isère, les Sous-Préfets, les Maires, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère, le Directeur départemental des Services Vétérinaires, les Vétérinaires sanitaires, les agents spécialisés apicole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel de l'Isère.

Fait à GRENOBLE, le 13 JAN 1982

LE PREFE:T,

Pour le préfet de l’Isère
Le Secrétaire Général
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